Arrêt du 12 juin 2025 : Renforcement du droit du mineur à être entendu devant une Cour d’appel dans les dossiers d’assistance éducative
v Rappel chronologique sur le droit du mineur capable de discernement d’être entendu par un Juge :
– 30 juin 1981 : Arrêt (n°80-80.006) rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation : l’audition du mineur par le Juge des enfants saisi d’une procédure d’assistance éducative est une règle d’ordre public
– 07 août 1990 : Ratification par la France de la Convention internationale des droits de l’enfant reprenant le droit de l’enfant à être auditionné par un Juge des enfants
– 29 mai 2013 : Nouvelle codification de l’article 1882 dans le Code de procédure civile qui impose au Juge des enfants d’auditionner le mineur
– 07 février 2022 : Loi « Taquet » qui vient renforcer cette obligation et imposer un entretien individuel entre le Juge des enfants et le mineur sans la présence des parents afin de garantir la liberté de sa parole
v L’appréciation de l’âge auquel le mineur est considéré comme étant « capable de discernement » :
Le Code de la justice pénale des mineurs fixe cette limite à 13 ans.
L’appréciation de la capacité du discernement du mineur de moins de 13 ans reste donc soumise à l’appréciation du Juge des enfants.
En pratique, les Juges peuvent accepter d’auditionner l’enfant à partir de 10 ans.
v Précisions apportées par l’Arrêt du 12 juin 2025 (Cass, Civ.1ère, 12 juin 2025, n°23.10.408 F-D) sur la pratique des Cours d’appel en matière d’audition des mineurs dans les dossiers d’assistance éducative :
La Haute cour affirme que « si la cour d’appel, juridiction de jugement, n’est pas tenue de procéder à une nouvelle instruction de l’affaire, elle doit cependant effectuer les actes auxquels le premier juge n’a pas procédé », ce qui concerne également l’audition du mineur.
Trois précisions importantes sont donc apportées par cet arrêt :
– Si le mineur n’a pas été entendu par le juge des enfants en première instance : la Cour d’appel est dans l’obligation de procéder à son audition (sauf si le mineur n’est pas capable de discernement).
– Si le mineur a déjà été auditionné en première instance : la Cour d’appel a la possibilité de l’entendre de nouveau si elle considère cela opportun, mais est dans l’obligation de le faire si le mineur en fait la demande.
– L’audition du mineur prend la forme d’un entretien individuel hors la présence des parents.
Cet arrêt s’inscrit dans la poursuite de l’évolution législative et jurisprudentielle du droit de l’enfant à pouvoir s’exprimer et à pouvoir faire connaître sa position sur les mesures d’assistance éducative le concernant.
Il renforce la volonté de laisser une véritable place au mineur.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information.
Enfant mineur ou parents d’un enfant mineur concerné par une mesure d’assistance éducative ou par un placement ? Contactez-nous pour tout conseil ou besoin d’assistance dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative.
