La garde à vue : Comment se déroule la mesure ? Quels sont vos droits ?
v Qu’est-ce qu’une mesure de garde à vue ?
La personne soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement peut faire l’objet d’une mesure de placement en garde à vue.
Il s’agit d’une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, dont la durée varie en fonction du crime ou délit visé et durant laquelle la personne est tenue à la disposition des enquêteurs via une mesure temporaire de privation de liberté.
La mesure se déroule donc dans un commissariat ou dans une gendarmerie.
Au début de la mesure, la personne gardée à vue va être avisée par un officier de police judiciaire (ou par un agent de police judiciaire sous le contrôle de ce dernier) et dans une langue qu’il comprend :
– de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure, et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
– de la qualification, de la date et du lieu présumé de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 du Code de procédure pénale justifiant son placement en garde à vue ;
Dans le cadre de cette mesure, la personne gardée à vue va être soumise à des auditions parmi lesquels peuvent être organisées des confrontations avec le ou les plaignant(s) et les autres personnes qui seraient éventuellement mises en cause dans le cadre de la même affaire.
v Quels sont les droits de la personne gardée à vue ?
La personne gardée à vue dispose des droits suivants énoncés à l’article 63-1 du Code de procédure pénale :
Ces droits doivent être notifiés dès le début de la garde à vue.
Le non-respect de ces droits pourra entrainer la nullité de la mesure de placement en garde à vue et des actes subséquents.
v Quelles suites peuvent être données une mesure de garde à vue ?
Précisions :
L’ouverture d’une information judiciaire | En cas de qualification criminelle, le déferrement devant le Juge d’instruction qui procédera alors à un interrogatoire de première comparution (IPC) et à l’ouverture d’une information judiciaire.
A cette occasion, il déterminera le statut de mis en examen ou de témoin assisté de la personne présentée.
En cas de mise en examen, s’il est envisagé une mesure privative de liberté, la personne est alors présentée à un Juge des libertés et de la détention qui devra statuer sur la nécessité ou non de procéder à un placement en détention provisoire au regard des motifs visés par l’article 144 du Code de procédure pénale.
Si tel n’est pas le cas, le Juge peut également décider de placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire ou décider d’une assignation à résidence sous bracelet électronique (ARSE).
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La convocation par Officier de police judiciaire (COPJ) | Il existe des éléments laissant supposer que la personne gardée à vue à commis un délit, ce qui justifie son renvoi ultérieur devant le Tribunal correctionnel pour y être jugé.
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La comparution immédiate (CI) | Il existe des éléments laissant supposer que la personne gardée à vue à commis un délit, et l’affaire est en l’état d’être jugée. La personne est renvoyée sans délai devant le Tribunal correctionnel pour y être jugée.
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La comparution sur reconnaissance préalable de la culpabilité (CRPC)
| Lorsque la personne gardée à vue reconnait être l’auteur de l’infraction reprochée, elle peut passer en CRPC. Il s’agit d’une procédure de jugement accélérée. 2 conditions : reconnaître les faits reprochés + être majeur. Certains délits sont cependant exclus de ce type de procédure : les délits d’atteintes à l’intégrité des personnes et d’agressions sexuelles lorsqu’ils sont punis par une peine de prison de plus de 5 ans, les délits d’homicide involontaire, les délits de presse, les délits politiques. Sont également exclus les crimes et les contraventions.
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Le classement sans suite | Les éléments recueillis ne permettent pas de caractériser l’infraction, et la personne gardée à vue repart libre.
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